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Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de contrôleur des services déconcentrés du Trésor)

Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de contrôleur des services déconcentrés du Trésor)

Art. 3. - Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.
Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l'information pourront, en cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 (option portant sur le traitement de l'information) ainsi qu'à l'épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982.
Pour les épreuves facultatives, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.