Article (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 3. - Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4803 a 4804
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b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4803 a 4804
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c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4803 a 4804
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Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p.
100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.