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Article (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Article (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Art. 25. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura pêché des poissons migrateurs dans les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret en amont de la limite de salure des eaux.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.