Article (Arrêté du 14 février 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux portant cotation provisoire des actes de scanographie)
A N N E X E I
DISPOSITIONS GENERALES
1. Cotations des examens
Est considéré comme un acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes:
- tête;
- cou;
- thorax;
- abdomen;
- pelvis;
- membres;
- rachis.
Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être coté, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes:
- tête et thorax;
- thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas);
- abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) et pelvis (incluant l'étude de l'appareil génital);
- membres et tête;
- membres et thorax;
- membres et abdomen;
- tête et abdomen.
1.1. Honoraires du médecin
La rémunération du médecin pour un acte de scanographie, quel que soit le nombre de coupes, est fixée à Z 19.
L'injection de produit de contraste pour un examen scanographique, quel que soit le nombre de régions anatomiques étudiées, est cotée K 5.
1.2. Forfait technique facturable par l'exploitant de l'appareil
Le montant du forfait technique est différent selon que l'appareil a été installé avant ou après le 1er août 1991. La date d'installation est fixée à la date de la visite de conformité prévue par l'article 7 du décret no 72-923 du 18 septembre 1972.
Le montant du forfait technique ne tient pas compte du coût du produit de contraste.
1.2.1. Scanners installés antérieurement au 1er août 1991
Le montant du forfait technique est fixé comme suit:
- scanners amortis: 470 F;
- scanners non amortis: 665 F.
La durée d'amortissement pour les appareils de scanographie installés antérieurement au 1er août 1991 est fixée à sept ans.
1.2.2. Scanners installés postérieurement au 1er août 1991
Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe de l'appareil et du nombre d'actes effectués. Ce montant est défini dans les annexes 2, 3 et 3 bis ainsi que l'activité de référence au-delà de laquelle le forfait réduit est applicable. Il appartient à l'exploitant de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'actes prévu à cet effet.
1.2.3. Dispositions applicables aux scanners
en attente de tarification
Les exploitants des appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des forfaits techniques fixés conformément au paragraphe 1.2.2 n'est applicable à la date d'installation facturent jusqu'à la fixation du montant du forfait technique applicable le montant du forfait technique par classe le moins élevé (classe 3). En conséquence, l'activité de référence est celle prévue pour cette classe.
2. Justificatifs à la présentation desquels
est subordonnée la prise en charge
Les modalités pratiques de prise en charge des honoraires et des forfaits sont fixées par une convention entre les médecins utilisateurs de l'appareil, son exploitant et les organismes d'assurance maladie. La convention tient compte des prescriptions suivantes:
2.1. Honoraires
Le médecin effectuant l'acte porte sur la feuille de soins pré-identifiée à son nom, ou sur le bordereau 615 lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement visé par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et que le médecin a signé un protocole d'accord avec la caisse primaire d'assurance maladie, le numéro d'identification de l'établissement, la date d'autorisation de l'appareil et le numéro d'ordre de l'acte.
Dans un souci de simplification, et par dérogation à l'article 4 des Dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité d'entente préalable est suspendue pour l'acte de scanographie, y compris l'injection. Toutefois, lorsque l'examen scanographique donne lieu à la cotation de deux actes, la formalité d'entente préalable est maintenue.
Le numéro d'ordre de l'acte est reporté sur le compte rendu médical de l'examen tenu, par le praticien exécutant, à la disposition du contrôle médical.
2.2. Forfait technique
Le forfait doit être facturé sur un titre « forfait technique ». Celui-ci sera joint au bordereau 615 dans la situation visée au 2.1.
L'exploitant de l'appareil autorisé devra mentionner sur l'imprimé de facturation le numéro de l'appareil, sa date d'installation telle que définie au point 1.2, la date des soins, le nom de l'exécutant, le nom et le numéro N.I.R. de l'assuré, le numéro d'ordre de l'acte, la numérotation des actes s'effectuant par année civile. La facture est obligatoirement revêtue de la signature du médecin qui atteste l'exécution de l'acte.
L'exploitant de l'appareil autorisé tient à la disposition des médecins-conseils et des agents des organismes d'assurance maladie ayant reçu délégation du directeur de l'organisme d'assurance maladie un registre tenu par ordre chronologique mentionnant, pour chaque acte, la date d'exécution,
le numéro d'ordre par année civile, le nom du praticien ayant effectué l'acte, le N.I.R. et le nom du patient. Le registre comporte également l'indication du numéro de l'appareil et de sa date d'installation.
3. Dispense d'avance des frais
3.1. Honoraires du médecin
Les dispositions réglementaires régissant les honoraires médicaux sont applicables.
3.2. Forfait technique
Les modalités de dispense d'avance des frais sont fixées par la convention conclue avec les organismes d'assurance maladie.
4. Participation des assurés
Le ticket modérateur s'applique aux honoraires médicaux ainsi qu'à la fourniture du produit de contraste dans les conditions habituelles. Le forfait technique est pris en charge en totalité par les organismes d'assurance maladie.
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Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er
août 1991 et le 31 décembre 1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2641 a 2644
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Classification des scanners installés entre le 1er janvier et le 31
décembre 1993
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2641 a 2644
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A N N E X E I I I bis
Tarification des scanners installés entre le 1er janvier 1993 et le 31
décembre 1993
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2641 a 2644
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