Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 9
Les parts ordinaires d'un fonds commun de créances et les titres équivalents émis par un organisme étranger acquis par un établissement de crédit sont comptabilisés selon les règles applicables aux valeurs mobilières conformément aux dispositions du règlement no 90-01 susvisé. Toutefois, ces parts et ces titres ne peuvent pas être enregistrés dans le portefeuille de titres d'investissement de l'établissement cédant, tel que défini à l'article 7 de ce même règlement.