Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 7
Lorsqu'un établissement de crédit constitue auprès du fonds commun de créances ou d'un organisme étranger un dépôt de garantie en espèces destiné à supporter les pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, il comptabilise le montant correspondant à l'actif de son bilan en tant que créance sur le fonds commun de créances ou l'organisme étranger, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l'établissement lors de la liquidation du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger.
Ce dépôt de garantie est évalué pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
- le taux de rendement de ce dépôt;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle du dépôt.
Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre le montant de ce dépôt de garantie et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.