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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 7


Lorsqu'un établissement de crédit constitue auprès du fonds commun de créances ou d'un organisme étranger un dépôt de garantie en espèces destiné à supporter les pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, il comptabilise le montant correspondant à l'actif de son bilan en tant que créance sur le fonds commun de créances ou l'organisme étranger, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l'établissement lors de la liquidation du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger.
Ce dépôt de garantie est évalué pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
- le taux de rendement de ce dépôt;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle du dépôt.
Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre le montant de ce dépôt de garantie et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.