Article (Arrêté du 7 janvier 1994 relatif à la création de zones    protégées de production de semences de maïs)
 Art. 4. -  Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le     directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme     autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de     semence dans les zones créées à l'article 1er.
      Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur     départemental de la Drôme avant le 1er mars de chaque année pour la campagne     de production correspondante.
      Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent     cultiver le maïs autre que de semence.
      Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
     par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en     application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies     par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué     par l'arrêté du 2 novembre 1989.