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Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Art. 17. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots: « il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 » sont remplacés par les mots: « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ».
II. - A l'article 142-1 du même code, les mots: « ou la chambre prévue par l'article 137-1 » sont supprimés.
III. - A l'article 202 du même code, les mots: « dans la notification des charges faites par le juge d'instruction » sont remplacés par les mots: « dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 212 du même code est ainsi rédigée:
« Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. » V. - L'article 397-3 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
VI. - A l'article 533 du même code, la référence: « 392 » est remplacée par la référence: « 392-1 ».