Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Art. 16. - I. - Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé:
« Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. » II. - L'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé.