Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Art. 12. - L'article L. 117 du code électoral est ainsi rédigé:
« Art. L. 117. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L.
113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1o et 2o de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »