Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national)
Art. 7. - Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.