Article (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994 précisant les modalités d'application du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts et les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
Art. 3. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.