Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.