Article (Décret no 94-23 du 11 janvier 1994 pris en application    de l'article L. 6 du code du service national)
 Art. 3. -  Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le     nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du     report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours     des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification     professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit:
      1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou    d'enseignement dépendant du ministre de la défense ......
    3 500    
                      ......................................................
    700    
                      ......................................................
    3 000                      ......................................................
    7 200      Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins    prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les    différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service    national.