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Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Art. 7. - Les carnets de déclaration et les feuilles de route françaises sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.