Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)
Art. 7. - Les carnets de déclaration et les feuilles de route françaises sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.