Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont    utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de    certains services de transport routier international de voyageurs, autres que    les services réguliers)
 Art. 7. -  Les carnets de déclaration et les feuilles de route françaises     sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en     font la demande, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent     arrêté.