Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 6. - Il est inséré, dans le même code, un article 524 bis ainsi rédigé:
« Art. 524 bis. - Sont dispensés du poinçon de garantie:
« a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798;
« b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes;
« c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration;
« d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548. »