Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Art. 15. - Le second alinéa de l'article 36 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi rédigé:
« Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Pour les créances nées après le 1er janvier 1995, cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que les contrats de prêts comportent une clause faisant mention de la possibilité du transfert du recouvrement. »