Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Art. 2. - I. - Dans la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les articles 72 à 74 sont ainsi rédigés:
« Art. 72. - Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4o de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.
« Art. 73. - Dans des conditions précisées par des règlements du comité de la réglementation bancaire, les compagnies financières sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente loi.
« Art. 74. - La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.
« S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article 45 de la présente loi.
« La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit qui est astreint au capital minimum le plus élevé. » II. - A l'article 84 de la même loi, les mots: « n'ayant pas le statut d'établissement de crédit » sont supprimés.
III. - Il est inséré, après l'article 9 de la même loi, un article 9-1 rédigé:
« Art. 9-1. - Sont considérés comme filiales, pour l'application de la présente loi, les établissements sur lesquels la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »