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Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Art. 1er. - a) Les bureaux des douanes et droits indirects comprennent:
1. Les recettes des douanes et droits indirects qui, du point de vue de leur compétence, sont classées dans l'une des trois catégories suivantes:
- les recettes de plein exercice, dans lesquelles toutes les formalités douanières, hormis celles réservées aux annexes, peuvent être accomplies;
- Les recettes spécialisées dans lesquelles seules peuvent être accomplies les formalités douanières afférentes au contrôle ou au dédouanement de certaines marchandises ou à l'application de certaines réglementations;
- les recettes à compétence limitée, ouvertes seulement au trafic frontalier local.
2. Les antennes des douanes et droits indirects, qui sont rattachées sur le plan comptable à une recette de douane et droits indirects et qui, du point de vue de leur compétence, appartiennent à la même catégorie que leur recette de rattachement.
3. Les annexes des douanes et droits indirects, qui sont des offices tenus par une brigade de douane et rattachés sur le plan comptable à une recette de douanes et droits indirects. Les annexes des douanes et droits indirects sont ouvertes:
- soit au contrôle des voyageurs, de leurs moyens de transport et de leurs bagages;
- soit aux formalités de passage en douane des marchandises en transit;
- soit au contrôle et au visa des documents attestant de la sortie du territoire communautaire des marchandises déclarées à l'exportation;
- soit aux formalités douanières afférentes au trafic frontalier local.
Elles peuvent, compte tenu de leur situation géographique, être ouvertes concurremment à deux, trois ou quatre de ces activités.
4. Les recettes locales des douanes et droits indirects, qui sont des offices chargés du recouvrement en matière de contributions indirectes. Ces recettes locales sont rattachées sur le plan comptable à une recette des douanes et droits indirects.
b) Les compétences des bureaux des douanes et droits indirects, définies ci-dessus d'une manière générale, sont limitées, toutefois, par les dispositions restrictives de compétence énoncées aux articles 2 à 8 ci-dessous.