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Article (Arrêté du 1er mars 1994 portant création du baccalauréat professionnel, section Outillage de mise en forme des matériaux, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)

Article (Arrêté du 1er mars 1994 portant création du baccalauréat professionnel, section Outillage de mise en forme des matériaux, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)

Art. 13. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.
Le bénéfice des domaines de formation auxquels les candidats du baccalauréat professionnel, section Outillages de mise en forme des matériaux, ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les conditions visées à l'article 10 de l'arrêté du 3 mai 1988 modifié relatif aux modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel est reporté sur les domaines correspondants du baccalauréat professionnel, section Outillage de mise en forme des matériaux. Dans ce cas, les candidats subissent les épreuves des seuls domaines restant à acquérir pour l'obtention du diplôme.