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Article (Arrêté du 25 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 25 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
I. - Remplacer le paragraphe 4.1.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) par le suivant:
« 4.1.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
« a) Etre âgé de dix-huit ans révolus;
« b) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprenant au moins 25 heures de vol, dont 10 heures aux instruments, parmi lesquelles 5 heures peuvent être effectuées au sol sur dispositif d'un type homologué. Les pilotes titulaires d'une qualification de vol aux instruments en état de validité sont dispensés des heures de vol aux instruments.
« Les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger et justifiant d'une expérience d'au moins 500 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence, peuvent être dispensés de cette formation par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile;
« c) Totaliser comme pilote d'avion de l'expérience suivante, décomptée conformément au paragraphe 8.2:
« - soit 200 heures de vol comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord;
« - soit 150 heures de vol comprenant au moins 70 heures en qualité de commandant de bord, si les 150 heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile;
« - soit 70 heures de vol, s'il possède la licence de pilote professionnel Hélicoptère.
« Ces temps de vol comprennent au moins 20 heures de vol en voyage, en qualité de commandant de bord, dont un vol d'un minimum de 540 km au cours duquel est effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents;
« d) Etre titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste.
« e) Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.
« Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4. » II. - Au sous-paragraphe 4.2.1 b, remplacer les termes:
« 250 heures en qualité de commandant de bord ou 250 heures comprenant 150 heures en qualité de pilote commandant de bord et 100 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un instructeur qui doit certifier que le candidat a, pendant ces heures de vol, rempli sa fonction de manière satisfaisante; »,
par:
« 250 heures en qualité de commandant de bord ou 250 heures comprenant 150 heures en qualité de pilote commandant de bord et 100 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un instructeur qui doit certifier que le candidat a, pendant ces heures de vol, rempli sa fonction de manière satisfaisante ou, pour les candidats ayant suivi une formation intégrée, 250 heures comprenant 100 heures en qualité de pilote commandant de bord et 150 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un instructeur qui doit certifier que le candidat a, pendant ces heures de vol, rempli sa fonction de manière satisfaisante. » III. - Remplacer le paragraphe 4.3.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) par le paragraphe suivant:
« 4.3.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
« Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
« a) Etre âgé de dix-huit ans révolus;
« b) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprenant au moins 20 heures de vol.
« Les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Hélicoptère, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, et justifiant d'une expérience d'au moins 300 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence peuvent être dispensés de cette formation par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile;
« c) Totaliser comme pilote d'hélicoptère de l'expérience suivante,
décomptées conformément au paragraphe 8.2:
« - soit 150 heures de vol;
« - soit 130 heures de vol, si le candidat possède la licence de pilote privé Avion;
« - soit 100 heures de vol, si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile;
« - soit 90 heures de vol, si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion;
« - soit 70 heures de vol, si le candidat possède la licence de pilote professionnel Avion.
« Ces temps de vol sur hélicoptère doivent comprendre au moins 35 heures en qualité de pilote commandant de bord, dont 10 heures en voyage.
« d) Etre titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste.
« e) Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.
« Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4. » IV. - Ajouter à la fin du paragraphe 6.1.3.3 l'alinéa suivant: « En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile. » V. - Ajouter un paragraphe 9.8 ainsi libellé:
« 9.8. Brevet de pilote professionnel Avion.
« Les épreuves pratiques du brevet de pilote professionnel Avion et du brevet de pilote professionnel Hélicoptère peuvent jusqu'au 30 avril 1994 être passées dans les conditions prévues par la réglementation antérieure. » VI. - Ajouter après l'annexe à l'arrêté l'appendice suivant: