Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 58. - I. - Il est inséré, après l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 821-1-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 821-1-1. - Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
« Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés. » II. - Le dernier alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et de son complément ».
III. - L'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, les mots: « et de son complément » sont insérés après les mots: « prévue à l'article L. 821-1 »;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots: « et de son complément ».