Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois,
copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.