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Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France)

Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France)

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois,
copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.