Article (LOI no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (1))
Art. 6. - Les articles 33, 34 et 35 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont ainsi rédigés:
« Art. 33. - Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi,
telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département ne pourront être utilisées que si elles ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée conformément à l'article L. 115-26-1 du code de la consommation.
« Art. 34. - Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier du terme « montagne » s'ils font l'objet d'un label ou d'une certification de conformité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme « montagne ».
« Les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production, en petite quantité directement sur le marché local, bénéficient des dispositions du second alinéa de l'article L. 115-26-2 du code de la consommation.
« Art. 35. - Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés autorisés à utiliser, avant la publication de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, une indication de provenance montagne bénéficient d'un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente section. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.