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Article (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)

Article (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)

Art. 2. - Lorsque le comité de probation et d'assistance aux libérés ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.