Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 19. - Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elle appartient, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er,
sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines celle à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.