Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 1er. - L'arrêté du 23 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
« Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux institués par l'article 1er du décret du 23 février 1988 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,65 p. 100 si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,90 p. 100 dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
« Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et de neuf ans dans les autres zones. » II. - L'article 2 est ainsi rédigé:
« Art. 2. - 1o a) Le volume total des réalisations des prêts visés à l'article 1er du présent arrêté est au plus égal à 650 000 F par bénéficiaire.
« b) Lorsque le conjoint satisfait aux conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le volume total des réalisations de ces prêts peut être majoré de 325 000 F.
« c) Lorsque l'installation des conjoints se réalise au sein d'une société civile agricole, le volume total de ces prêts est au plus égal à 650 000 F pour chacun d'eux.
« 2o L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 550 000 F.
« Dans le cas mentionné au b du 1o ci-dessus, il peut être majoré de 275 000 F.
« Dans le cas mentionné au c du 1o ci-dessus, l'encours maximum est de 550 000 F pour chacun des conjoints. » III. - Il est inséré un article 3 ainsi rédigé:
« Art. 3. - Le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, en application du décret no 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture, ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements après déduction des subventions éventuellement accordées pour ces investissements. »