Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)
Art. 11. - I. - A l'article R. 325-2 du même code, le mot: « agréée » est remplacé par le mot « opérant » et les mots « des communautés économiques européennes » par les mots: « de l'Espace économique européen ».
II. - A l'article R. 325-4, les mots: « étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes » sont remplacés par les mots: « agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ».
III. - A l'article R. 325-5, les mots: « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots: « non communautaire membre de l'Espace économique européen » et les mots: « mentionnée à l'article L. 310-1 » par les mots: « visée au 1o de l'article L. 310-2 ».
IV. - A l'article R. 325-7, les mots: « étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes » sont remplacés par les mots: « visée au 4o de l'article L.
310-2 » et les mots: « des communautés économiques européennes » par les mots: « de l'Espace économique européen ».
V. - A l'article R. 325-8, les mots: « en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9 » sont ajoutés après les mots: « de cette entreprise ».
VI. - A l'article R. 325-9, les mots: « étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « visée au 4o de l'article L. 310-2 » et les mots « ladite communauté » par les mots « de l'Espace économique européen ».
VII. - A l'article R. 325-10, les mots: « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « l'Espace économique européen » et la mention « R. 323-8 » par la mention « L. 323-1-1 ».
VIII. - A l'article R. 325-11, les mots: « française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L.
321-9 ».
IX. - A l'article R. 326-1, les mots: « au 5o de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots: « aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 ».
X. - L'article R. 328-1 est ainsi rédigé:
« Art. R. 328-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1:
« 1o De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R.
323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38;
« 2o De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé;
« 3o De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »