Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)
Art. 6. - I. - L'article R. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 321-15. - Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3o de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
« Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1. » II. - A l'article R. 321-20, les mots: « elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et » sont insérés après les mots: « elle est agréée, ». Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. »