Article (Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-c.))
Art. 1er. - Le « G.P.L.-c » ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales de la norme NF EN 589 telles qu'explicitées à l'article 2 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.