Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)
Art. 10. - L'autorité médicale examinatrice peut présenter, pour décision au conseil médical de l'aéronautique civile, les cas particuliers qui présentent une déficience à l'égard d'une norme médicale d'aptitude.
Un candidat déclaré inapte par l'autorité médicale peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile. Il remet alors sa demande à l'autorité médicale examinatrice. Celle-ci joint la demande au dossier d'examen et transmet ces pièces au conseil médical de l'aéronautique civile.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de son inaptitude par le conseil médical de l'aéronautique civile, le candidat peut former auprès de cette instance un recours gracieux qui entraînera un nouvel examen de son dossier.