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Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Art. 3. - Les candidats à la licence de:
- pilote d'essais d'avions,
- pilote de réception d'avions,
doivent répondre aux trois normes communes, au niveau 1 pour la norme d'aptitude ophtalmologique.
Les candidats à la licence de:
- pilote d'essais d'hélicoptères;
- pilote d'essais d'avions légers;
- pilote de réception d'hélicoptères;
- mécanicien navigant d'essais;
- mécanicien navigant de réception;
- ingénieur navigant d'essais;
- expérimentateur navigant d'essais,
ainsi que les candidats à la qualification de:
- parachutiste d'essais et de réception,
doivent répondre aux trois normes communes, au niveau 2 pour la norme d'aptitude ophtalmologique.
Les normes spécifiques d'aptitude R et S sont exigées à l'admission puis, en cours de carrière, lorsque les fonctions de ces candidats les amènent à exercer les privilèges de leurs licences ou de leur qualification dans de telles conditions.