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Article (Arrêté du 12 avril 1994 portant fixation des conditions de révision du montant du crédit de stock accordé par les fournisseurs aux débitants)

Article (Arrêté du 12 avril 1994 portant fixation des conditions de révision du montant du crédit de stock accordé par les fournisseurs aux débitants)

Art. 1er. - L'article 56 AF de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié:
1o Au second alinéa, les mots: « de moins de 10 p. 100 » sont remplacés par les mots: « de moins de 5 p. 100 ».
2o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
« En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention, mille cigares pour un kilogramme.
« Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou en le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée. »