Article (LOI no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1))
Art. 2. - Il est inséré dans la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 précitée un chapitre Ier bis ainsi rédigé:
« Chapitre Ier bis
« Listes électorales complémentaires
« Art. 2-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
« Art. 2-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
« Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.
« En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
« Art. 2-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant:
« 1o Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République;
« 2o Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant;
« 3o Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat;
« 4o Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.
« Art. 2-5. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.
« Art. 2-6. - L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.
« Art. 2-7. - Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.
« Art. 2-8. - Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen. »