Article (Arrêté du 24 février 1994 portant agrément d'une convention et du règlement qui y est annexé concernant l'assurance conversion)
CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
RELATIVE A L'ASSURANCE CONVERSION
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.),
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D'une part,
Les confédérations syndicales de salariés ci-après énoncées :
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
D'autre part,
Vu les articles L. 322-3 et L. 353-1 du code du travail relatifs aux conventions de conversion ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié sur l'emploi créant en son chapitre II des conventions de conversion en faveur des salariés dont l'emploi est supprimé pour motif économique ;
Vu l'article 10 de cet accord qui confie l'indemnisation des personnes en convention de conversion aux organismes visés par la convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions de l'assurance chômage ;
Vu l'article L. 353-1 du code du travail qui confie le recouvrement des contributions destinées au financement des allocations et dépenses de fonctionnement prévues par les conventions de conversion aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
Vu l'article 2 des statuts desdites institutions ;
Vu l'article 13 dudit accord qui institue des cellules de conversion dont la mission est de faciliter, par des actions appropriées, la réinsertion des personnes concernées ;
Vu le protocole du 6 juillet 1984 relatif aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi prévues par l'accord du 10 février 1969 modifié ;
Vu que ces cellules de conversion sont composées notamment de représentants d'organismes chargés du placement, de l'orientation et de la formation des travailleurs privés d'emploi ainsi que de leur indemnisation ;
Vu le protocole du 22 décembre 1986 ;
Vu la loi no 87-518 du 10 juillet 1987, notamment son titre II relatif aux actions en faveur des salariés licenciés d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires ;
Compte tenu des dispositions légales,
Conviennent ce qui suit :
Article 1er
La présente convention crée un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance conversion en faveur des salariés qui perdent leur emploi pour motif économique et qui adhèrent à une convention de conversion proposée par leur employeur.
L'adhésion à la convention de conversion confère aux intéressés le statut particulier prévu par l'accord du 20 octobre 1986 et la loi no 86-1320 du 30 décembre 1986. Ils reçoivent, dans ce cadre, l'allocation spécifique de conversion et peuvent bénéficier, suite à un bilan évaluation orientation,
d'actions de formation et d'aides à la réinsertion particulières et adaptées à leur situation personnelle.
Le règlement fixant les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
Article 2
Le régime d'assurance conversion est géré par l'Association pour la gestion des conventions de conversion (A.G.C.C.).
Elle développe l'information sur les conventions de conversion tant auprès des salariés que des employeurs et des mandataires de justice et donne aux cellules instituées par le protocole du 22 décembre 1986 l'impulsion nécessaire au rôle actif qui leur est confié par les signataires.
Article 3
Il est créé une commission paritaire nationale compétente pour délibérer des questions relatives à l'interprétation du règlement ci-annexé.
Elle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission paritaire nationale visée à l'article 2 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.
Article 4
Le champ d'application de la présente convention est identique à celui fixé par l'article 3 de la convention du 1er janvier 1994 citée ci-dessus.
Article 5
1. Une cellule de conversion est constituée, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole du 22 décembre 1986, pris pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi, dans le ressort de chaque Assedic, à l'initiative de celle-ci, qui en assure le secrétariat.
En tant que de besoin, la cellule peut prendre l'initiative de mise en place d'antennes au niveau le plus approprié.
2. La gestion du régime d'assurance conversion est confiée aux institutions maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions du régime d'assurance chômage.
3. Une convention, conclue entre l'A.G.C.C. et l'Unedic, précise les modalités de mise en oeuvre de cette gestion et la couverture des frais afférents.
Article 6
1. Le financement de l'allocation spécifique de conversion est assuré par l'employeur du salarié qui adhère à la convention de conversion et par le régime d'assurance chômage. La participation de l'employeur correspond au montant de deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçu le salarié, y compris les charges patronales et salariales autres que celles de sécurité sociale. Cette participation est réduite des sommes correspondant au nombre de jours visés à l'article 12 du règlement annexé à la présente convention.
La participation du régime d'assurance chômage correspond à la charge différentielle.
2. Le financement des bilans évaluation-orientation, des actions de formation professionnelle, et de la participation aux charges corespondant aux avantages de retraites complémentaires reconnus aux bénéficiaires des allocations spécifiques de conversion est assuré au moyen de ressources provenant de l'entreprise, de l'Etat, du régime d'assurance chômage et des adhérents à une convention de conversion.
Les ressources ainsi destinées à la couverture des frais de fonctionnement tels que définis ci-dessus comprennent une participation forfaitaire de l'employeur. Son montant est égale à 4 500 F par adhérent.
Cette participation est prise en charge par l'Etat lorsque l'entreprise n'est pas tenue de la verser.
Article 7
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
Les organisations signataires procéderont, le cas échéant, à une révision de la présente convention au vu d'éventuelles modifications de la convention du 1er janvier 1994 relative au régime d'assurance chômage et compte tenu des résultats du bilan d'application du régime d'assurance conversion prévu à l'article 17 de l'accord du 20 octobre 1986 modifié.
Avant la date d'échéance de cette conversion, les organisations signataires se réuniront pour envisager sa reconduction.
Article 8
La présente convention et son règlement annexé se substituent à la convention du 1er janvier 1993 et au règlement annexé à compter du 1er janvier 1994.
Toutefois, les dispositions de la convention du 1er janvier 1993 et du règlement annexé continuent à s'appliquer au profit des adhérents compris dans un projet de licenciement pour motif économique envisagé avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions de la présente convention et son règlement s'appliquent aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er janvier 1994.
Sous réserve :
- que soient adaptées les conventions respectivement passées entre l'A.G.C.C., l'Etat, l'Unedic et l'A.N.P.E. ;
- que soient reconduites par les pouvoirs publics, les dispositions financières prévues dans les relevés de conclusions des 10 et 19 mai 1989 et les mesures d'agrément des dispositions de la présente convention par arrêté ministériel, conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Art. 9. - La présente convention sera déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 22 décembre 1993.
C.N.P.F.
U.P.A.
C.G.P.M.E.
C.F.D.T.
C.F.T.C.
C.F.E.-C.G.C.
C.G.T.-F.O.
REGLEMENT
ANNEXE A LA CONVENTION
RELATIVE A L'ASSURANCE CONVERSION
TITRE Ier
GENERALITES
Article 1er
1. Les conventions de conversion proposées, conformément aux articles L.
321-4, L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail, par l'employeur aux salariés qui perdent leur emploi pour motif économique ont pour objet de contribuer au reclassement de ces derniers en leur offrant la possibilité de suivre une formation appropriée.
2. Une convention de conversion conforme à un modèle défini par arrêté est signée par l'employeur dans le but de permettre aux salariés dont le licenciement pour motif économique est prévu de bénéficier d'actions de conversion.
Cette convention de conversion précise les obligations auxquelles sont tenues les différentes parties.
3. Les salariés qui remplissent les conditions pour adhérer à une telle convention sont assurés de bénéficier, pendant leur période de conversion, de l'allocation spécifique de conversion et d'actions personnalisées en vue de permettre leur reclassement.
TITRE II
L'ADHESION A LA CONVENTION DE CONVERSION
CHAPITRE Ier
Les conditions d'admission
Article 2
Ont la faculté d'adhérer à une convention de conversion les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans leur emploi ou de l'ancienneté prévue par des dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Aptes physiquement à l'emploi ;
c) Agés de moins de cinquante-sept ans.
En outre, les conditions d'accès au régime d'assurance conversion des invalides de la 2e et de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont identiques à celles du régime d'assurance chômage.
La condition d'âge peut être celle visée à l'article 28 (c) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage dans les cas fixés pa décision de la commission paritaire nationale visée à l'article 3 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion.
CHAPITRE II
Les formalités préalables à l'adhésion
Article 3
1. Les salariés qui perdent leur emploi pour motif économique sont informés individuellement par un document de la possibilité qu'ils ont d'adhérer à une convention de conversion. A ce document est jointe une notice destinée à présenter les caractéristiques de la convention de conversion.
2. Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, ou en l'absence d'instances représentatives du personnel, le document d'information susvisé doit être remis aux salariés concernés au cours de l'entretien prévu à l'article L.
122-14 du code du travail.
Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique est supérieur à neuf sur une même période de trente jours et que l'entreprise est dotée d'instances représentatives du personnel, le document d'information est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, au-delà de laquelle les délais préfixés, prévus à l'article L. 321-6 (1er alinéa) du code du travail, n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social.
3. Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, le délai de réflexion dont disposent les intéressés est de vingt et un jours à compter de la remise du document d'information par l'employeur. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le délai de réflexion dont disposent les intéressés est de quinze jours à compter de la remise du document d'information par le mandataire de justice.
4. Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion, un pré-bilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Ce pré-bilan est organisé sous la responsabilité de l'A.N.P.E. ou de l'A.P.E.C. ou, sous leur responsabilité, par des organismes habilités.
5. Le document d'information porte mention de la date à laquelle il a été remis au salarié. Cette date fait courir les délais visés au paragraphe 3.
L'absence de réponse dans les délais énoncés au paragraphe 3 ci-dessus équivaut à un refus d'adhésion du salarié.
Article 4
1. L'employeur communique à l'Assedic la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion avec pour chacun l'indication du montant de la participation de l'employeur telle que définie à l'article 12 ( 1 et 2), ainsi que les attestations nécessaires à l'examen des droits.
2. Pour être recevables, le formulaire d'adhésion et la demande d'allocation doivent comporter une copie de la carte d'assuré social et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
CHAPITRE III
Le statut conféré au salarié par l'adhésion
Article 5
L'adhésion à la convention de conversion prend effet dès le lendemain de la rupture du contrat de travail du salarié.
Cette rupture est effective à la date d'expiration du délai de réponse du salarié. Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de reporter la date de cette rupture dans la limite de deux mois à compter du terme du délai de réponse du salarié. Le salarié adhérent, dont la situation est alors régie par la convention de conversion, a le statut particulier prévu par l'accord du 20 octobre 1986 et la loi no 86-1320 du 30 décembre 1986.
TITRE III
L'ALLOCATION SPECIFIQUE DE CONVERSION
CHAPITRE Ier
Détermination de l'allocation journalière
Article 6
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 44 et 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.
Article 7
L'allocation journalière spécifique de conversion est égale à 83,4 p. 100 du salaire journalier de référence pendant les 61 premiers jours et à 70,4 p.
100 de ce salaire jusqu'au terme de la durée des droits fixée à l'article 8 du règlement. Néanmoins, elle ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage qui pourrait être accordée au jour de l'adhésion à la convention de conversion au titre de l'emploi perdu. Le montant de cette allocation est déterminé en application de l'article 46 et, à compter du 62e jour des droits, de l'article 48 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994.
Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de chômage, soit 1,20 p. 100 du salaire journalier de référence.
CHAPITRE II
Durée d'indemnisation
Article 8
Le versement de l'allocation spécifique de conversion est effectué pendant la durée de la convention de conversion, soit six mois de date à date à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE III
Paiement
Article 9
Les allocations spécifiques de conversion sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Article 10
Le service des allocations est interrompu à compter du jour où l'intéressé : a) Retrouve une activité professionnelle ;
b) Perçoit de la sécurité sociale des indemnités en espèces, au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;
c) N'accomplit plus les obligations liées à l'exécution de la convention de conversion.
La commission paritaire nationale visée à l'article 3 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion détermine par voie de délibération les effets d'une interruption du service des allocations spécifiques de conversion sur la durée des droits aux allocations de chômage reconnus dans le cadre de l'accord du 1er janvier 1994 relatif aux anciens bénéficiaires de l'assurance conversion.
Article 11
L'article 80 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage est applicable aux allocations spécifiques de conversion.
CHAPITRE IV
Financement
Article 12
1. L'entreprise participe au financement de l'allocation spécifique de conversion en s'acquittant, auprès de l'Assedic compétente, du paiement de la somme que représentent deux mois d'indemnité de préavis, y compris les charges patronales et salariales autres que celles de sécurité sociale, qui aurait été versée par l'employeur si le salarié n'avait pas adhéré à la convention de conversion.
Si la durée du préavis est supérieure à deux mois, la part de l'indemnité compensatrice de préavis due au-delà de cette durée est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
2. Le montant de la participation de l'employeur est réduit dans les conditions suivantes :
- dans le cas d'un licenciement de moins de dix personnes dans un délai de trente jours, lorsque le salarié a adhéré à une convention de conversion proposée par son employeur ou son représentant, la contribution de l'employeur est égale à la somme correspondant aux deux mois de préavis déduction faite de quatorze jours de salaire, l'Etat versant à l'A.G.C.C. une contribution égale à ces quatorze jours, dans des conditions fixées par décret ;
- dans le cas d'un licenciement de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, la contribution de l'employeur est égale à la somme correspondant aux deux mois de préavis diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. Ce nombre de jours est augmenté lorsque le délai légal de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6 (1er alinéa) du code du travail, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
3. La participation de l'employeur est versée en totalité avant le 25 du troisième mois civil suivant le début de la convention de conversion et, à défaut, avant le 25 de chaque mois à échoir à raison d'un sixième du montant de celle-ci.
Il peut se libérer, à chacune des échéances, de la totalité des sommes restant dues.
En cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, la totalité de la contribution est immédiatement exigible.
Le règlement de la participation est effectué à la diligence de l'employeur. Tout versement doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle prescrit par l'Unedic, contenant notamment les déclarations relatives au calcul de la participation de l'employeur.
4. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 16 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et selon les modalités énoncées par cette disposition. Par ailleurs, les articles 18, 19 et 20 de ladite convention s'appliquent.
Article 13
L'employeur qui embauche un salarié en convention de conversion dans un délai de deux mois reçoit de la part de l'Assedic, à sa demande, à compter de la date d'embauche, la quote-part versée au titre de la contribution à la charge de l'entreprise en vertu de l'article 12 ci-dessus. La demande de l'employeur doit être notifiée à l'Assedic dans les cinq ans qui suivent l'embauche.
L'Assedic verse ces sommes au nouvel employeur une fois que le précédent s'en est acquitté auprès d'elle et pour autant que le contrat de travail est conclu pour une durée au moins égale à six mois.
TITRE IV
LES AIDES A LA REINSERTION
CHAPITRE Ier
La cellule de conversion
Article 14
1. La cellule de conversion constituée suivant les dispositions de l'article 5 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance conversion assure le suivi des bénéficiaires des conventions de conversion conformément à l'article 13 de l'accord du 20 octobre 1986 et à l'article 4 du protocole du 22 décembre 1986 pris pour l'application de cet accord.
2. Les commissions paritaires instituées par l'article 89 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage sont chargées d'examiner les dossiers individuels posant des difficultés particulières.
CHAPITRE II
Bilan évaluation-orientation, entretien
Article 15
Un bilan évaluation-orientation est systématiquement effectué en faveur des salariés ayant adhéré à une convention de conversion.
Ce bilan évaluation-orientation est destiné, d'une part, en complément du pré-bilan et en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre, et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant la durée de la convention de conversion.
Ce bilan est réalisé par l'A.N.P.E. (1) ou l'A.P.E.C. ou, sous leur responsabilité, par des organismes habilités dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective d'une éventuelle action de formation.
Outre le bilan évaluation-orientation, les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un entretien avec les organismes précités au cours du troisième mois de leur convention de conversion. Cet entretien obligatoire est destiné à faire le point de leur situation.
CHAPITRE III
Les actions de formation
Article 16
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de conversion, au vu des résultats des bilans, ne peuvent, au titre du présent règlement, excéder 300 heures.
Toutefois, lorsque au vu du résultat du bilan évaluation-orientation l'A.N.P.E. (ou l'A.P.E.C.) l'estime nécessaire, la limite des 300 heures de formation peut être dépassée pour un contingent de bénéficiaires correspondant à 20 p. 100 du nombre des salariés en convention de conversion, suivant une formation.
Elles doivent normalement être achevées avant le terme de la convention de conversion. Si tel n'est pas le cas, l'action de formation peut se poursuivre ; le revenu de remplacement est, dans ce cas, assuré en application de l'article 3 de l'accord du 1er janvier 1994 relatif aux anciens bénéficiaires de l'assurance conversion.
CHAPITRE IV
Le financement
Article 17
1. Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue à l'article L. 951-1 du code du travail et l'Etat participent aux frais de fonctionnement. La participation forfaitaire de l'entreprise est égale à 4 500 F par adhérent à une convention de conversion. La part de l'Etat est fixée par une convention financière.
La contribution forfaitaire de l'entreprise est versée à l'Assedic compétente pour le compte de l'A.G.C.C. avant le 25 du premier mois civil suivant le début de la convention de conversion. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement et selon les mêmes modalités.
2. La participation de l'Etat est versée globalement à l'Unedic pour le compte de l'A.G.C.C. dans les conditions précisées par la convention financière susvisée.
3. L'organisme de formation facture à l'Assedic les frais de formation tels qu'ils ont été prévus dans la convention de formation préalablement conclue entre eux. Cette facturation comporte, pour chaque action, le nombre de stagiaires et le montant total des frais y afférents.
4. Une convention conclue entre l'A.N.P.E. et l'Unedic règle les relations administratives et financières entre l'A.N.P.E. et les organismes du régime d'assurance chômage.
Article 18
1. En cas d'embauche d'un salarié en convention de conversion par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et, à condition qu'il ne soit pas déjà inscrit, dans le cadre de cette convention, à un stage de formation, sauf s'il s'agit d'une formation de type B, les frais de formation occasionnés par l'accomplissement d'un stage estimé nécessaire par le nouvel employeur sont financés dans les conditions suivantes :
- si cette action n'excède pas 300 heures au titre du présent règlement, les frais de formation sont pris en charge par l'ancien employeur et l'Etat ;
- si la durée de cette action est supérieure à 300 heures, le financement de la formation est complété, pour les heures excédentaires, dans la limite de 4 500 F par salarié concerné ; dans ce dernier cas, le contrat de travail doit être conclu pour une durée au moins égale à six mois.
Par stage de formation de type B, il y a lieu d'entendre les stages de formation aux techniques de recherche d'emploi, d'évaluation en milieu de travail et les sessions d'orientation approfondie ou de sensibilisation à la création d'entreprise.
2. En cas de nécessité d'une formation complémentaire à celle visée à l'article 16 du présent règlement, et sous réserve qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions du paragraphe précédent, l'employeur peut demander au régime d'assurance conversion de participer au financement des frais occasionnés par cette formation dans la limite de 4 500 F par salarié concerné ; ce dernier doit être embauché par contrat de travail d'une durée au moins égale à six mois.
3. Le remboursement de ces frais est effectué, sur justificatifs, par l'Assedic compétente.
TITRE V
L'ASSEDIC COMPETENTE
Article 19
L'Assedic compétente pour le financement et la gestion de ce dispositif est celle du lieu de l'établissement qui propose à ses salariés une convention de conversion.
(1) Sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle.