4. Mode d'encaissement des recettes
Les recettes provenant de la mise à disposition ou de la diffusion de données par l'administration sont très variables dans leur montant (de quelques centaines de francs à une centaine de millions de francs par an). Il convient donc d'adapter les modes d'encaissement à des situations aussi différentes.
En dehors des établissements publics (qui disposent de l'autonomie financière et budgétaire), une administration de l'Etat doit normalement reverser au budget général les recettes qu'elle perçoit. Or, il paraît raisonnable de rechercher un mode d'encaissement des recettes qui permette de faire face aux dépenses supplémentaires entraînées par la diffusion de données publiques et qui soit en même temps incitatif pour les organismes publics. S'il vous faut dissuader vos services de développer des activités commerciales au détriment de leur vocation de service public, vous pouvez en revanche leur permettre de valoriser leurs fonds documentaires et satisfaire des besoins d'intérêt général, tout en dégageant des recettes supplémentaires. Dans le cas des établissements publics, il s'agit en outre de tendre à un meilleur équilibre dans le montant global du budget entre les ressources propres et les subventions.
Le principe de non-affectation des recettes, affirmé à l'article 18 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, s'oppose, il est vrai, à ce qu'un organisme administratif de l'Etat, non pourvu de la personnalité morale, puisse conserver les recettes tirées de redevances perçues pour la diffusion des données publiques.
Des dérogations au principe de non-affectation des recettes peuvent toutefois être accordées sous diverses formes: budgets annexes, comptes de commerce, rétablissements de crédits et fonds de concours.
Les deux premières voies sont, la plupart du temps, inadaptées aux problèmes rencontrés par les services, administrations ou établissements visés par la présente circulaire. La troisième ne peut être suivie qu'entre administrations de l'Etat. La quatrième offre le plus de possibilités sous certaines conditions.
Les fonds de concours sont regroupés en deux catégories: fonds de concours par nature et fonds de concours par assimilation. Cette dernière catégorie,
qui permet d'assimiler aux recettes de fonds de concours tant la rémunération de services rendus par l'Etat à des tiers que le produit des droits d'auteur revenant à l'administration, est seule applicable à l'espèce.
Sur les 650 fonds de concours existants, 55 sont relatifs à la diffusion de données publiques.
La procédure de création d'un fonds de concours est longue (en moyenne près d'un an). Elle impose en effet l'intervention successive d'un décret en Conseil d'Etat, pour instituer la redevance, puis d'un décret et d'un arrêté interministériel, pour affecter la recette et fixer les modalités de rattachement du fonds.
Aussi cette formule n'est-elle vraiment intéressante que lorsque le rendement du fonds est supérieur à ses coûts de gestion. C'est loin d'être le cas général, compte tenu de la disparité des rendements. Ainsi, parmi les 55 fonds précités, qui totalisent 181 millions de francs, 4 représentent à eux seuls 162 millions de francs.
Dans la mesure du possible, les demandes seront groupées afin de faire l'objet d'une expertise commune par le ministère du budget et d'un examen d'ensemble par le Conseil d'Etat pour les décrets en Conseil d'Etat.
En tout état de cause, le recours à la création d'associations destinées à tourner les difficultés rencontrées ne saurait être envisagée.
Édouard BALLADUR