Article (Arrêté du 6 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1973 relatif à la formation des inspecteurs-élèves des douanes)
Art. 1er. - Les articles ci-après de la première partie de l’arrêté du 31 juillet 1973 susvisé sont modifiés comme suit :
« Art. 1er. - La formation des inspecteurs-élèves des douanes et droits indirects prévue à l’article 15 du décret n° 57-985 du 30 août 1957 susvisé comprend un cycle d’enseignement professionnel à l’Ecole nationale des douanes ou dans une autre école financière pour la période relative au tronc commun ministériel et un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 2. - Les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l’article 9 B du décret du 30 août 1957 susvisé ainsi que les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l’article 9 A dudit décret et remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 15 et au second alinéa de l’article 17 dudit décret sont admis à suivre à l’Ecole nationale des douanes ou dans une école financière pour la durée du tronc commun ministériel le cycle d’enseignement professionnel d’une durée de douze mois.
« Art. 3. - Le programme et les modalités de l’enseignement sont fixés par le directeur général des douanes et droits indirects. Cet enseignement est dispensé sous forme de conférences, cours magistraux, travaux dirigés, études de cas et travaux d’application.
« Il porte sur les disciplines suivantes :
« 1. Missions, organisation, gestion des services et des personnels des administrations financières :
« 2. Relations économiques internationales et droit communautaire ;
« 3. Fiscalité et relations financières avec l’étranger ;
« 4. Loi tarifaire et nomenclature ;
« 5. Réglementation, procédures et méthodologie des contrôles ;
« 6. Comptabilité commerciale ;
« 7. Informatique ;
« 8. Pratique des langues vivantes étrangères ;
« 9. Techniques de communication ;
« 10. Statistiques du commerce extérieur ;
« 11. Sécurité ;
« 12. Pratique des sports individuels ou collectifs.
« Les élèves atteints d’une incapacité permanente ou temporaire sont dispensés, sur justification médicale, des activités sportives.
« Art. 4 - La vérification des connaissances acquises par les inspecteurs-élèves au cours du cycle d’enseignement professionnel est assurée par un contrôle continu opéré en cours de scolarité et comportant huit épreuves écrites ou orales.
« Art. 5. - Le contrôle continu est organisé de la manière suivante :
« Une interrogation écrite portant sur les disciplines citées en 1, 2, 3 et 6 de l’article 3 ci-dessus ; la note obtenue étant affectée du coefficient 2.
« Une interrogation écrite portant sur chacune des disciplines citées en 2, 3, 4 et 6 ; les notes obtenues étant affectées du coefficient 2.
« Une interrogation écrite et une interrogation orale portant sur les matières citées en 1, 3 et 5 ; les notes obtenues étant respectivement affectées des coefficients 4 pour l’interrogation écrite et 3 pour l’interrogation orale.
« Une interrogation orale portant sur la discipline citée au 8 de l’article 3 ci-dessus ; la note étant affectée du coefficient 2. Cette note tient compte pour un tiers du résultat de l’épreuve considérée et pour deux tiers de la valeur de la participation aux cours et travaux dirigés durant la scolarité. »
« Art. 7. - Les inspecteurs-élèves qui n’obtiennent pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l’une des épreuves visées à l’article 5 ci-dessus peuvent demander à participer deux fois au maximum au cours du troisième trimestre à une épreuve de remplacement de même nature que l’épreuve primitive.
« Les candidats à une telle épreuve en formulent la demande auprès du directeur de l’école.
« La note obtenue à l’épreuve de remplacement se substitue, quand elle est supérieure, à la note originelle, uniquement pour apprécier l’admission au cycle d’enseignement.
« Art. 8. - Tout inspecteur-élève ayant justifié de son absence à l’une des épreuves du contrôle continu des connaissances est tenu de participer à l’épreuve de remplacement correspondante, organisée à l’issue de la communication des résultats de l’épreuve primitive.
« L’inspecteur-élève dont le cycle d’enseignement a été interrompu pendant plus de quarante jours consécutifs peut être autorisé, par décision du directeur de l’école, s’il en fait la demande, à prendre part à une ou plusieurs épreuves de remplacement de même nature que les épreuves du contrôle continu des connaissances correspondantes. »
« Art. 10. - Au terme du contrôle continu, il est procédé à la totalisation
« a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, à l’exclusion, éventuellement, des notes obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l’article 7 ci-dessus par chaque inspecteur-élève ;
« b) D’une note de scolarité, exprimée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3, attribuée à chaque inspecteur-élève pat le directeur de l’école sur proposition du directeur des études et après avis des enseignants. Celte note tient compte, en particulier, de la participation scolaire de l’intéressé ;
« c) Eventuellement des bonifications suivantes :
« - pour la participation aux épreuves d’éducation physique : les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 selon le barème ci-annexé et affectés du coefficient 1 ;
« - pour la rédaction des mémoires personnels ou collectifs sut des thèmes en rapport avec la profession et agréés par le directeur de l’école ou la participation à des travaux de scolarité : les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 et affectés du coefficient 2 ;
« - pour l’obtention du diplôme de langue étrangère délivré par une chambre de commerce étrangère (15 points) ou l’étude facultative d’une langue étrangère donnant lieu à une note d’appréciation (les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 et affectés du coefficient 2). La langue choisie pour cette épreuve facultative doit être différente de celle retenue dans le cadre du contrôle prévu à l’article 5 ci-dessus- Le cumul de bonifications résultant de l’obtention d’un diplôme d’une chambre de commerce étrangère et d’un résultat positif à l’épreuve facultative est exclu pour une même langue.
« Le total des bonifications prises en compte pour un même inspecteur-élève ne peut en aucun cas excéder 30 points. »
« Art. 13. - Les inspecteurs-élèves qui obtiennent, en application de l’article 12 ci-dessus, un total air moins égal à 220 points sont réputés avoir satisfait au cycle d’enseignement professionnel. »