Article (Décret n° 93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.