Article (Décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif eux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste)
Art. 2. - Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d’administration, dans un emploi visé à l’article 1er :
1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste ;
2° Les fonctionnaires du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d’administration centrale des postes et télécommunications ;
3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966.
Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou quatrième niveau.