Article (Décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)
Art. 4. - Après l’article 49-11 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, est inséré un article 49-III.
Après l’article 62-1 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré un article 62-II.
Après l’article 25 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, est inséré un article 25-I.
Après l’article 16 du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 susvisé, est inséré un article 16-I.
Après l’article 16 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 susvisé, est inséré un article 16-I.
Après l’article 18 du décret du 31 janvier 1991 susvisé, est inséré un article 18-I.
Après l’article 10 des décrets nos 91-1269, 91-1271 et 91-1273 du 18 décembre 1991 susvisés, est inséré un article 10-I.
Ces articles nouveaux sont ainsi rédigés :
« Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d’une reprise d’ancienneté dans les conditions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires qui n’avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d’ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
« 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d’une reprise complémentaire d’ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
« La reprise d’ancienneté s’effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
« - à compter du 1er janvier 1993, reprise d’un tiers des services à prendre en compte ;
« - à compter du 1er janvier 1994, reprise d’un tiers des services ;
« - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
« 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
« Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d’une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
« 4° Les agents qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté font l’objet du reclassement d’échelon auquel cette reprise leur oeuvre droit, sur la base de l’ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l’échelon supérieur.
« Les agents bénéficiaires d’une reprise d’ancienneté qui auront atteint l’échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. »