Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'organisation des examens spéciaux permettant l'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Art. 10. - Les rapporteurs ont avec chaque candidat qui leur est affecté par sélection aléatoire une entrevue d’une durée maximale de trente minutes au cours de laquelle le candidat fait un exposé concernant son cursus suivi d’un entretien.
Si un rapporteur vient à ne plus pouvoir assurer sa fonction après sa désignation, un nouveau rapporteur est alors désigné parmi lu membres suppléants. En cas d’impossibilité pour ce dernier d’assurer sa fonction, si les épreuves orales sont déjà commencées, un procèsverbal de carence est dressé et un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les rapporteurs restant disponibles ; le nouveau rapporteur assure les épreuves d’évaluation des titres et travaux et d’appréciation des services rendus ainsi que l’entrevue dans lu conditions prévues à l’article 9 et au premier alinéa du présent article.