Article (Arrêté du 4 janvier 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques du Conseil d'Etat)
Art. 1er. - Le concours de recrutement des agents des services techniques du Conseil d'Etat, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations, dans les conditions ci-après:
Il comprend les épreuves suivantes:
1o Une épreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités d'un candidat au raisonnement.
Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée de trente minutes, consiste, au choix du jury, en:
- une courte rédaction;
- ou en réponses à donner à un questionnaire à choix multiple.
Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'autre épreuve du concours.
2o Une épreuve d'entretien avec le jury, notée de 0 à 20, d'une durée de quinze minutes portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.
L'entretien avec le jury doit permettre:
a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier:
- la connaissance des règles élémentaires de sécurité et d'hygiène-sécurité dans les locaux administratifs;
- la maîtrise des notions nécessaires:
- à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants;
- au transport et au montage de mobilier courant;
- au transport de fournitures administratives et de dossiers administratifs;
- au maintien en état de bon fonctionnement des installations;
- la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux.
b) Pour les fonctions d'huissier:
- d'apprécier l'aptitude à accueillir, recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux;
- de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits.