Article (Décret n° 93-327 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Le I de l’article 10 du décret du 3 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale comprennent :
« 1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ;
« 2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique ;
« 3° Un complément afférent aux frais de salle d’accouchement ;
« 4° Un complément afférent aux frais de salle d’opération pour les actes professionnels qui relèvent de la salle d’opération et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et du budget ;
« 5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d’opération et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au 4 °;
« Les modalités de détermination des compléments définis aux 4° et 5° sont fixés par l’arrêté mentionné au 4°. Cet arrêté comporte en outre une liste d’actes ne relevant ni de la salle d’opération ni du secteur opératoire hors salle d’opération qui donnent lieu, à titre exceptionnel, au versement d’une fraction du complément afférent aux frais de salle d’opération. »