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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Art. 22. - Sur demande de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, les réparateurs doivent soit confectionner des échantillons de grains ou de graines de titre connu, soit déterminer le titre d’échantillons prélevés, par un agent de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, sur les lieux d’installation des humidimètres.