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Article (Décret n° 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article (Décret n° 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Art. 1er. - Les agents du ministère des affaires étrangères occupant un emploi du niveau de la catégorie B présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B en application de l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.