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Article (Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article (Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)


Art. 8. - 1. Le quatrième alinéa de l’article 7 du décret susvisé du 23 février 1988 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des cas mentionnés à l’article 9 ci-après, lorsque le projet d’installation fait apparaître que le conjoint du chef d’exploitation exerce sur l’exploitation, une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d’assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l’article 2 et à l’article 3 (4°), le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 U.T.A.F. »
2. Au cinquième alinéa dudit article 7, les mots : « la dotation peut être majorée dans la limite mentionnée » sont remplacés par les mots : « la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées ».
Le cinquième alinéa dudit article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 U.T.A.F. au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l’exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par U.T.A.F. fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l’avenant. »