Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)
Art. 1er. - La première phrase du 4 de l’article 2 du décret susvisé est complétée par les mots : « ou des modalités de remboursement dans le cas où cette date n’est pas fixée ».