Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)
Art. 9. - Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.