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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 9. - Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.