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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 4. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
Vins rouges
1. Cépages principaux :
Gamay noir dans une proportion comprise entre 40 p. 100 et 65 p. 100 de l’encépagement, pinot noir.
2. Cépages complémentaires :
Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, l’ensemble de ces cépages dans une proportion inférieure à 15 p. 100 de l’encépagement. Le cépage cabernet sauvignon est toléré jusqu’à la récolte de l’an 2000 inclus comme cépage complémentaire.
Vins rosés
1. Cépage principal :
Gamay noir dans une proportion supérieure à 50 p. 100 de l’encépagement, pinot noir.
2. Cépages complémentaires, l’ensemble de ces cépages dans une proportion maximum de 25 p. 100 de l’encépagement :
Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, pineau d’Aunis.
Vins blancs
1. Cépage principal :
Sauvignon, dans une proportion comprise entre 40 p. 100 et 90 p. 100 de l’encépagement. A partir de la récolte 1997, dans une proportion comprise entre 60 p. 100 et 85 p. 100 de l’encépagement.
2. Cépages complémentaires :
Chardonnay, arbois ou menu pineau, chenin.
Dans cet article on entend par encépagement la totalité des superficies de l’exploitation produisant le vin d’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » pour la couleur considérée.