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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 6. - A l’appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personnes habilitée pour l’engager ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article 4 du présent décret, ou à l’article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l’article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernés, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l’ensemble des obligations définies à l’article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, modifié par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l’article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
5° Les documents ou attestations figurant à l’article R. 324-4 du code du travail.